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Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.

Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.

Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.

Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.