Article 305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
- soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la collectivité ou de l'établissement contractant ;
- soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.