Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
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Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours.
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.