Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.