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Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.

Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :

Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux :

Deux représentants du ministre de l'équipement ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Trois personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence.