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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


Les actions de la société se composent [*catégories d'actions*] :

1° D'actions ou coupures d'actions de capital ;

2° D'actions dites "actions de travail".