Article 297 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 297 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.