Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'il prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.