Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Il peut être stipulé dans les statuts [*contenu*] de toute société anonyme que la société sera "à participation ouvrière".
Les sociétés dont les statuts ne contiendraient pas cette stipulation pourront se transformer en sociétés à participation ouvrière, en procédant conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 22 novembre 1913 (1).
Les sociétés à participation ouvrière [*régime juridique*] seront soumises, indépendamment des règles générales applicables aux sociétés anonymes, aux dispositions des articles suivants.
(1) L'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 ayant été abrogé par l'article 505 de la loi du 24 juillet 1966, voir loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 153.