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Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.

L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297.