Article 294 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 294 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV.