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Article 293 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 293 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.