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Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.

Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.

Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Il est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.