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Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus.

Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.