Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.