Article 282 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 282 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le bureau d'adjudication est constitué :
Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3.500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3.500 habitants par le maire, ou son représentant, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
Au bureau siègent en outre :
Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis.
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis.
Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative :
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.