Article 280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.