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Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :

1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;

2° Les modalités précises de la revision de ce prix.