Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif.
Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.