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Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 274 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévus à l'article 38 bis.

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.