Article 274 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 274 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.