Articles

Article 272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation.

Les prestations doivent être définies par référence aux normes françaises homologuées dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.