Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes.