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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés.