Articles

Article 255 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 255 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :

Soit à la conclusion d'un avenant ;

Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.