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Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 254 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.

L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.

Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.

Le marché prend effet à cette date.