Articles

Article 251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par le présent livre, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50 que :

1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

2° une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration qui sera établi par arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances.

3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.