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Article 250 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 250 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.