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Article 250 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 250 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code.

Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.