Article 250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.