Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.