Articles

Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un délai de six mois, compté à partir de la notification, au titulaire du marché, de la décision du ministre de saisir le comité. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision motivée du président du comité.

L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.