Article 246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée.