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Article 245 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 245 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.

Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.

Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant de la profession est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire, le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.