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Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.

Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.