Article 243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.