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Article 240 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 240 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le comité comprend six membres :

Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou en retraite, président ;

Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés par l'affaire soumise au comité ;

Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise intéressée.

Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.

Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et réciproquement.

Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des fonctionnaires compétents pour siéger au comité.

Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.