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Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Par dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché.