Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.