Articles

Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Chaque entreprise dresse :

1° Un tableau faisant ressortir les éléments de calcul de l'amortissement de ses principales installations ou de ses principaux équipements utilisés pour l'exécution du marché ;

2° Un état spécial présentant le montant des charges indirectes à répartir suivant les règles adoptées et les répartitions opérées entre le marché considéré et les autres travaux, fournitures ou services.