Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de fabrication.
Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution.