Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise.