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Article 232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit retracer, sans omission ni double emploi, avec justification à l'appui, les opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager :

1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ;

2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché.