Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série continue.
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.