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Article *228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Pour éviter des contrôles de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature feront l'objet d'une coordination générale.