Articles

Article *226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.