Article *225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article *225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 223 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.