Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.