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Article *224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.

Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels.

Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe.