Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions. Le rapporteur général assiste, avec voix consultative, aux réunions des commissions.
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.